bonjour, pourriez vous m'aidez pour des questions sur texte en droit et économie car je suis bloquer j'ai beau apprendre mon cours je bloque... les questions: 3
SES
lhanabella06
Question
bonjour, pourriez vous m'aidez pour des questions sur texte en droit et économie car je suis bloquer j'ai beau apprendre mon cours je bloque...
les questions:
3) Présentez les différentes sources de droit identifiables dans ces trois annexes. (1,5 point)
4) Précisez en quoi la Convention collective (Annexe 2) est complémentaire du Code du travail (Annexe 1). (1,5 point)
5) Expliquez à quoi sert l’étude de la jurisprudence, pour justifier la décision de Mathieu de faire une recherche dans la jurisprudence et d’imprimer l’annexe 3. (2 points)
6) Quelle solution conseillez-vous à Mathieu concernant la demande de Madame Dupuy ? (2 points)
les textes:
— Annexe 1
Code du travail, article L3122-5 Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles
L. 3122-16 et L. 3122-23.
Annexe 2
Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 7.1.8. Travail de nuit Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l’employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de 20 % de leur taux horaire de base.
Annexe 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l’article 11.3.5.2. intitulé « Prime de nuit » de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer,
chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance du 17 mai 2004 alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l’employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de 20 % du taux horaire de base ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme J… a été engagée le 1er février 2005 en qualité de « chef de secteur » statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; […] que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ; Attendu que pour débouter la
salariée de sa demande de rappel de salaires au titre du travail de nuit, l’arrêt retient que l’intéressée sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut du travailleur de nuit, que cependant, il n’est justifié que de six communications par lesquelles la société Lutti informe
le service de sécurité de super et hypermarchés que la salariée allait effectuer une réimplantation des produits commercialisés par la marque, dans le rayon chocolat du magasin, établissant le caractère exceptionnel du travail de nuit ; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait travaillé à
plusieurs reprises de nuit à la demande de son employeur, alors que la convention collective applicable ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit […] la cour d’appel a
violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, […] l’arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris […].
voila merci a ceux qui voudrons bien m'aidez !
les questions:
3) Présentez les différentes sources de droit identifiables dans ces trois annexes. (1,5 point)
4) Précisez en quoi la Convention collective (Annexe 2) est complémentaire du Code du travail (Annexe 1). (1,5 point)
5) Expliquez à quoi sert l’étude de la jurisprudence, pour justifier la décision de Mathieu de faire une recherche dans la jurisprudence et d’imprimer l’annexe 3. (2 points)
6) Quelle solution conseillez-vous à Mathieu concernant la demande de Madame Dupuy ? (2 points)
les textes:
— Annexe 1
Code du travail, article L3122-5 Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles
L. 3122-16 et L. 3122-23.
Annexe 2
Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 7.1.8. Travail de nuit Tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l’employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de 20 % de leur taux horaire de base.
Annexe 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l’article 11.3.5.2. intitulé « Prime de nuit » de la convention collective nationale des biscotteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer,
chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance du 17 mai 2004 alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que tout salarié travaillant sur la plage horaire de 8 heures retenue par l’employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie sur ladite plage, d’une majoration de 20 % du taux horaire de base ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme J… a été engagée le 1er février 2005 en qualité de « chef de secteur » statut VRP par la société Lutti, anciennement dénommée Lamy Lutti ; […] que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire pour heures de travail effectuées la nuit ; Attendu que pour débouter la
salariée de sa demande de rappel de salaires au titre du travail de nuit, l’arrêt retient que l’intéressée sollicite le paiement des majorations et repos compensateur en invoquant le statut du travailleur de nuit, que cependant, il n’est justifié que de six communications par lesquelles la société Lutti informe
le service de sécurité de super et hypermarchés que la salariée allait effectuer une réimplantation des produits commercialisés par la marque, dans le rayon chocolat du magasin, établissant le caractère exceptionnel du travail de nuit ; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée avait travaillé à
plusieurs reprises de nuit à la demande de son employeur, alors que la convention collective applicable ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit […] la cour d’appel a
violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, […] l’arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris […].
voila merci a ceux qui voudrons bien m'aidez !